J.O. 87 du 12 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mars 2006 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles issues de fichiers administratifs relatif aux non-salariés


NOR : ECOS0650014A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;

Vu le décret no 98-527 du 24 juin 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour le traitement des déclarations des données sociales ;

Vu l'avis no 1109535 de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 mars 2006,

Arrête :


Article 1


L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisé à exploiter les informations nominatives des fichiers administratifs de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) relatifs aux activités professionnelles non domestiques des personnes physiques n'ayant pas le statut d'employés salariés, dites « non-salariés », pour la mise en oeuvre d'un traitement automatisé dont les finalités sont les suivantes :

- la création d'un référentiel national sur l'emploi et les revenus d'activité des non-salariés ;

- la réalisation d'études sur l'emploi, les revenus d'activité et sur les trajectoires individuelles ;

- la constitution d'une base de sondage sur les non-salariés pour la réalisation des enquêtes statistiques de l'INSEE et des services statistiques ministériels (SSM) ;

- la diffusion de résultats statistiques anonymisés dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

Article 2


Le traitement donne lieu à la création d'une base nationale dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées. Les catégories d'informations conservées sont respectivement :

i) Informations particulières au non-salarié :

- identification du non-salarié : nom et prénoms, date de naissance, département de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, numéro SIRET ;

- caractéristiques du non-salarié : situation économique, sexe, code nationalité, situation familiale, lieu de résidence, régime maladie, type d'imposition, éléments sur les assujettissements (prestations sociales, retraite complémentaire), activité secondaire, statut professionnel du conjoint, bénéficiaire de prestations et/ou d'allocations ;

- éléments de revenus (année, montants de revenus, cotisations et exonérations, y compris celles résultantes d'une activité salariée ; allocations, prestations).

ii) Informations générales sur l'établissement ou l'exploitation du non-salarié :

- identification : SIRET, raison sociale, dénomination ;

- éléments sur l'établissement : code NAF, catégorie juridique, commune où se situe l'activité, activité principale ;

- éléments sur l'exploitation : superficie, type ;

- éléments démographiques : date de création, date de disparition de l'établissement, date d'installation de l'exploitation ;

- effectif salarié et nombre d'aides familiaux.

iii) Informations particulières à chaque non-salarié issu de l'échantillon démographique permanent (EDP) :

- diplôme obtenu ;

- le cas échéant, date de mariage ;

- nombre et date de maternités.

Article 3


Les services statistiques des ministères auront accès à des fichiers individuels nominatifs, à des fins exclusives de traitements statistiques, dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

En outre, sous réserve des formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les chercheurs pourront avoir accès à des données individuelles anonymisées dans les conditions prévues à l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 4


La durée de conservation des fichiers est de cinq ans pour le référentiel national et de vingt ans pour les autres fichiers.

Article 5


La diffusion des résultats s'applique aux deux types de produits suivants, portant sur des données ne permettant pas d'identifier des individus :

i) Des tableaux (ou données agrégées) ;

ii) Des fichiers de données individuelles (ou fichier détail).

Toute cession fera l'objet d'une licence d'usage, dans le cadre de conditions générales de vente de l'INSEE.

Article 6


Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 7


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 8


Conformément aux dispositions du paragraphe III, 2e alinéa, de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est dérogé à l'obligation d'information prévue à ce même article .

Article 9


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin